S-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

Texte complet
2. Le vin embouteillé au Québec doit être classé comme suit:
1°  le vin ou vin de table qui est la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin et qui contient au moins 6% et moins de 15% d’alcool en volume;
2°  le vin fortifié qui est la boisson obtenue à partir de vin contenant au moins 10% d’alcool en volume, auquel peut être ajouté du concentré de raisin ou du sucre et qui, par fermentation alcoolique ou par addition d’alcool, contient au moins 15% et au plus 20% d’alcool en volume;
3°  le vin aromatisé qui est la boisson obtenue par l’addition au vin de substances aromatiques, auquel peut être ajouté du sucre et qui contient au moins 6% et moins de 15% d’alcool en volume;
4°  le vin apéritif qui est la boisson obtenue à partir de vin contenant au moins 10% d’alcool en volume, auquel peut être ajouté des substances aromatiques, du concentré de raisin ou du sucre et qui, par fermentation alcoolique ou par addition d’alcool, contient au moins 15% et au plus 20% d’alcool en volume.
Dans le présent article, on entend par:
1°  «addition d’alcool»: l’addition d’un alcool neutre de grain, de mélasse, de cidre ou de vin, qui contient au moins 94,8% d’alcool en volume;
2°  «substances aromatiques»: des substances aromatiques végétales, alcoolisées ou non, à l’exclusion du cidre, et qui ne représentent pas plus de 5% du volume du produit fini.
D. 2166-83, a. 2.